TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2302223_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme D, représentée par Me Feliho, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour étudiant dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : * Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entraine, à ce titre, des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - et les observations de Me Boni substitut de Me Feliho, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 31 juillet 1998 et de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 août 2019 et renouvelé à trois reprises jusqu'au 30 octobre 2022. Elle a sollicité, le 4 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par des décisions du 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 2018 afin d'y poursuivre ses études, Mme B a obtenu une licence de " Sciences et technologie, santé ", mention chimie, auprès de l'université de Rouen le 19 juillet 2022. A la suite de l'obtention de ce diplôme, Mme B s'est inscrite, pour l'année scolaire 2022-2023, en première année de BTS comptabilité au centre de formation des apprentis du groupe " IGF " sous le régime d'un contrat d'apprentissage. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant au motif que les conditions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient plus réunies dès lors que, s'étant engagée dans un cursus de sciences, l'inscription en première année de BTS de comptabilité constitue une régression du niveau de diplôme et un changement non cohérent de son orientation. Si Mme B soutient que ce changement d'orientation correspond à une opportunité lui permettant de mener un nouveau projet de formation avec des chances de débouchés professionnels plus importants que ceux proposés dans le domaine de la chimie, elle ne conteste pas que cette nouvelle orientation constitue une régression en termes de niveau de diplôme et qu'elle est sans lien avec son cursus universitaire pour lequel elle avait été autorisée à séjourner sur le territoire français. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler à Mme B son titre de séjour étudiant au motif qu'elle avait déjà obtenu un diplôme de niveau supérieur à celui auquel elle souhaitait s'inscrire, que ce nouveau cursus de formation ne s'inscrit pas dans la continuité de ses études et qu'il n'est pas de nature à compléter utilement les études engagées. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En se bornant à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations précitées dès lors que sa scolarisation est réussie, qu'elle est intégrée socialement et qu'elle y dispose d'attaches familiales, Mme B n'établit pas en quoi cette décision entrainerait des conséquences disproportionnées sur sa vie privée alors qu'elle est entrée en France en septembre 2018 à l'âge de 20 ans, qu'elle est célibataire sans enfant et qu'elle a terminé les études pour lesquelles elle a été autorisée à séjourner en France. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision du 30 janvier 2023 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. A La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2302223_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel