TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302222_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2023, 9 novembre 2023, 1er février 2024 et 23 février 2024, M. C B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 mai 1999, est entré sur le territoire français le 22 juillet 2016. Le 26 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 27 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que fait peser sur la société française le comportement de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 30 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de soixante jours amende à 10 euros pour usage illicite de stupéfiants et qu'il est défavorablement connu des services de police notamment pour port sans motif légitime d'arme blanche, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, pour usage illicite, cession, acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants au cours des années 2019 et 2020 et pour viol commis sur une personne vulnérable et agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans du 1er au 30 septembre 2016. Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés en se bornant à faire valoir qu'ils constituent des erreurs de jeunesse. La commission du titre de séjour, réunie le 20 septembre 2022, a également émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de résidence. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 15 mai 2021, cette union demeure récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, outre une attestation d'adhésion à une association, non signée et dont on ignore l'objet, il n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait noués en France de nature à établir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n'établit pas avoir exercé ou exercer, actuellement, une activité professionnelle. Il s'ensuit eu égard, d'une part, à la gravité des faits pour lesquels il est défavorablement connus, au caractère récent de sa condamnation et d'autre part, au peu de gages d'insertion de M. B malgré son mariage avec une ressortissante française, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. B constituait un risque et une menace actuels pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2302222_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel