TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUPSatisfaction Partielle
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2302221_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 et, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 octobre 2024, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault refusant de lui accorder une remise totale de sa dette et laissant à sa charge la somme de 333,50 euros ; 2°) d'accorder une remise gracieuse totale de la dette ou, à titre subsidiaire une remise gracieuse partielle de cette dette à tel montant qui plaira au tribunal ; 3°) d'enjoindre à la CAF de l'Hérault de rembourser les sommes déjà indument recouvrées et qui feraient l'objet d'une remise gracieuse de dette totale ou partielle. 4°) condamner la CAF de l'Hérault au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Bellotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors que l'indu résulte d'une difficulté informatique à laquelle elle est parfaitement étrangère ; - elle se trouve dans une situation précaire dès lors qu'elle a un reste à vivre de 7,43 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause ; - la requérante ne justifie pas d'éléments actuels établissant une situation de précarité. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup ; - les observations de Me Bellotti, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 667 euros, laissant à sa charge 333,50 euros. Sur les conclusions tendant à une remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R.822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L.161- 1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'indu d'aide personnelle au logement mis à la charge de Mme A a pour origine des erreurs de déclaration de la part de son ancien employeur résultant d'un dysfonctionnement informatique non imputable à la requérante. Elle justifie ainsi, sans être contestée par la caisse d'allocations familiales, être de bonne foi. Par ailleurs, Mme A, qui bénéficie de ressources mensuelles d'un montant total de 1 952 euros justifie, à l'appui de nombreuses factures, supporter des charges mensuelles d'un montant de 1 944,57 euros, laissant un reste à vivre quasiment nul. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la situation de Mme A se soit améliorée. La situation de précarité de la requérante est dès lors établie. 5. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant d'une situation lui permettent d'obtenir le bénéfice d'une remise gracieuse totale de l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour un montant restant à devoir de 333,50 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander que lui soit accordée une remise totale de dette concernant l'indu d'aide personnalisée au logement porté à 333,50 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la caisse d'allocations familiales procède, le cas échéant, au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées. Sur les frais en litige : 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme au titre des frais exposés par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 25 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de procéder le cas échéant au remboursement des sommes déjà recouvrées dans la mesure précisée au point 6 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Bellotti. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 février 2025. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2302221_20250218
Données disponibles
- Texte intégral