TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302220_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023, le 17 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2023 et non communiquées, Mme B A, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de transférer l'entier dossier au préfet du Calvados, à défaut de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les articles L. 423-3, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Lerévérend, représentant Mme A. Le préfet de l'Orne n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 5 novembre 2000 à Bamako (Mali), a sollicité le 22 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2023, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 juin 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Mme A soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. Il ressort des pièces du dossier, et sans que cela soit contesté en défense, que Mme A a présenté une demande de titre de séjour le 10 mars 2022. L'énoncé de la demande de titre mentionne explicitement les articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondements de la demande. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la demande de Mme A n'a été examinée que sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'insuffisance de motivation doivent être accueillis. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 mars 2023 et la décision implicite du 27 juin 2023 du préfet de l'Orne doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerévérend, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerévérend de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 mars 2023 et la décision du 27 juin 2023 du préfet de l'Orne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Lerévérend une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lerévérend et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2302220_20231208
Données disponibles
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