TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302219_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Pafundi, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 par une ordonnance du 22 février 2023. Un mémoire en défense, enregistrée le 17 avril 2023, a été présenté par le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure Avocats. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Da Costa, se substituant à Me Pafundi, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 7 septembre 2000 et entrée en France le 27 juillet 2016 selon ses déclarations a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'un enfant reconnu réfugié. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / (.) ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa fille, née le 20 avril 2020, ne s'était pas vu reconnaître la qualité de réfugiée dès lors que sa demande de réexamen, enregistrée le 21 janvier 2022 auprès de l'OFPRA, avait été jugée irrecevable par une décision de l'office du 25 janvier 2022. Il résulte toutefois des termes de cette décision, confirmés par le courrier de notification du 9 février 2022, que l'irrecevabilité a été opposée à raison de ce que l'enfant avait déjà été reconnu réfugié par application des dispositions de l'article L. 531-23 du même code en raison de la reconnaissance de cette qualité à son père par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2020. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la fille de Mme B a été reconnue réfugiée quand bien même elle l'aurait été à raison de son père. Dès lors, le préfet de police en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B, a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que la carte de résident prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme C, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Pafundi d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police de Paris et à Me Pafundi. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302219_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel