TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302219_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 mars 2023, M. C A, représenté par Me Ibrahim, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée et comporte une erreur sur la matérialité des faits ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 avril 1998, qui déclare être entré en France en décembre 2021, a été interpellé le 2 mars 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signée par Mme B E, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de sa section au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. L'arrêté du 2 mars 2023 vise la réglementation applicable à la situation de M. A, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A, pour soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2021. Or cette durée de présence, peu significative, ne permet pas de considérer qu'il aurait fixé en France sa résidence habituelle et le centre de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille réside en Tunisie. Son seul lien avec la France étant constitué à la date de la décision en litige par un concubinage de quelques mois avec une ressortissante française. La circonstance que cette dernière soit enceinte de six mois à la date de l'arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Si le requérant se prévaut d'une insertion professionnelle il ne le démontre pas et ne fait valoir aucune insertion sociale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur sur la matérialité des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé n'est ni entré régulièrement sur le territoire national ni n'a depuis son arrivée sollicité son admission au séjour tout en déclarant vouloir rester en France. Dès lors, entrant dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. A doit être regardé comme établi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et se trouvait ainsi dans un cas dans lequel le préfet pouvait prononcer une interdiction de retour du territoire national. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée alléguée en décembre 2021 et qu'il n'établit ni le transfert de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire ni d'ailleurs y avoir résidé de façon habituelle depuis cette date. S'il invoque comme circonstance humanitaire la naissance future de son fils prévue pour le mois de juin 2023 comme faisant obstacle à ce que l'autorité administrative puisse prononcer à son encontre une interdiction de retour, cette circonstance encore hypothétique à la date de la décision en litige est ainsi sans influence sur la légalité de celle-ci. Pour contester par ailleurs cette décision, le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort cependant de la lecture de la décision ne litige que le risque de trouble à l'ordre public n'est pas un motif retenu par le préfet pour adopter la décision en litige Ainsi, alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant la mesure d'éloignement de l'intéressé d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ni commis d'erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé L. D La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302219_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel