TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302216_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 août 2023, Mme F A et M. B D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande de dérogation au secteur scolaire pour leur fils E D au titre de l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité immédiate de la rentrée scolaire de leur enfant qui entre au collège et de la nécessité de fixer une organisation stable pour celui-ci alors qu'ils sont séparés et qu'une garde alternée a été mise en place par le juge judiciaire ; - E, qui se rendra au collège grâce aux services de transport scolaire par car, aura beaucoup plus de difficultés pour se rendre, depuis la résidence de chacun de ses deux parents, au collège du Pinier de Melle qu'au collège François Truffaut de Chef-Boutonne ; sa prise en charge sera également plus difficile le mercredi pour ses grands-parents maternels comme pour son frère ainé majeur qui réside à Chef-Boutonne, ainsi que pour l'activité sportive qu'il pratique deux fois par semaine le soir dans le club de football de Chef-Boutonne dans lequel il est inscrit ; - ils entendent préserver l'intérêt supérieur de leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le domicile de chacun des parents de l'élève est situé à quelques kilomètres de chacun des deux collèges ; - les effectifs du collège de Chef-Boutonne sont de 58 élèves en deux divisions ; l'acceptation de dérogations aurait entrainé l'ouverture d'une autre classe et remis en cause l'organisation arrêté en février 2023 ; les cinq demandes de dérogation présentées au rectorat ont toutes été refusées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2301902 par laquelle Mme A et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gibault, greffier d'audience, M. G a lu son rapport et entendu : - Mme A, qui fait valoir que la décision en litige n'a été accompagnée d'aucune explications et, qu'ainsi que d'autres parents, elle ne s'explique pas pourquoi aucune demande de dérogation n'a été acceptée cette année par le rectorat ; la décision contestée est contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant âgé de 10 ans, compte tenu des risques qu'il devra prendre pour rejoindre le point d'arrêt du car depuis le domicile de son père ; en outre, il est perturbé par la procédure de divorce et ils essaient de faire en sorte que ses conditions d'entrée au collège n'ajoutent pas à son stress et qu'il puisse continuer la pratique du football dans le club de Chef-Boutonne dans lequel il est inscrit ; c'est pourquoi il est essentiel qu'il soit scolarisé dans le collège de Chef-Boutonne ; - M. D, qui fait valoir que, lorsqu'il a cherché un nouveau domicile, il a fait en sorte de rester à proximité de Chef-Boutonne. - Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers, qui reprend ses moyens de défense et fait valoir que les requérants ne se prévalent pas d'une priorité autre que géographique et qu'au vu du domicile des deux parents, le collège de Melle ne parait pas particulièrement éloigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A et M. B D demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande de dérogation au secteur scolaire, tendant à ce que leur fils E D soit scolarisé, au titre de l'année scolaire 2023-2024, en classe de 6ème au collège François Truffaut de Chef Boutonne plutôt qu'au collège du Pinier à Melle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Mme A et M. D sont en instance de divorce, en résidence séparée et la garde alternée a été mise en place par une décision du juge judiciaire pour leur enfant E D, âgé de 10 ans. M. D, qui est électricien et Mme A, qui est agent général d'assurances dans le département de la Charente, font valoir qu'ils se déplacent beaucoup professionnellement, que leurs contraintes d'emplois du temps ne leur permettront pas d'accompagner le jeune E en classe et qu'il devra se rendre au collège et en revenir grâce au service de transport scolaire, alternativement depuis le domicile de chacun de ses parents. Dans ces conditions, eu égard à la proximité immédiate de la rentrée scolaire et compte tenu des nécessités de l'organisation à mettre en place par les parents, alors notamment que leur enfant était auparavant scolarisé en primaire sur le territoire de la commune de Gournay Loize, les intéressés justifient suffisamment de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques.". L'article D. 211-11 du même code dispose que : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ". 5. Il résulte des pièces du dossier qu'en partant du domicile de sa mère, E pourra rejoindre en un quart d'heure le collège François Truffaut de Chef Boutonne, alors qu'il lui faudra au moins une heure pour rejoindre le collège du Pinier de Melle. En outre, le point d'arrêt du car desservant le collège François Truffaut est très proche du nouveau domicile de son père, alors que celui du car desservant le collège du Pinier imposera au jeune E de parcourir 3 kilomètres à pied et de traverser la route départementale (RD) 948. En outre, le frère ainé de E, qui est majeur, réside à Chef-Boutonne et c'est dans cette commune que E participe, deux fois par semaine jusqu'à 19h, aux entrainements du club de football dans lequel il est licencié. Dans ces conditions et compte tenu des précisions données à l'audience par Mme A, il apparait que la décision contestée peut être à l'origine d'un danger pour la sécurité de l'enfant, amené à parcourir seul plusieurs kilomètres à pied le long des voies de circulation en milieu rural et qu'elle est susceptible de rendre plus difficile son entrée au collège dans un contexte de séparation familiale et de remettre en cause le maintien de son activité sportive dans le club qu'il fréquente. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant. Il y a lieu, par suite, de suspendre son exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers d'inscrire, à titre provisoire, le jeune E dans une classe de 6ème du collège François Truffaut de Chef Boutonne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité du refus de dérogation contesté. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté la demande de dérogation au secteur scolaire de Mme A et M. D pour leur fils E D au titre de l'année scolaire 2023-2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Poitiers d'inscrire, à titre provisoire, le jeune E D dans une classe de 6ème du collège François Truffaut de Chef Boutonne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité du refus de dérogation contesté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, Signé A. G La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2302216_20230901
Données disponibles
- Texte intégral