TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302216_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte au-delà de ce délai de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle a déposé sur la plateforme " démarches-simplifiées " une demande de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français le 3 novembre 2022 sans obtenir de retour malgré quatre sollicitations effectuées via la messagerie de ce même téléservice, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est la mère d'un enfant français et ainsi fondée à solliciter un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 16 mars 2023 pour déposer sa demande de premier titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 19 octobre 1993 à Douala (Cameroun), a déposé sur la plateforme " démarches-simplifiées " une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français, sans obtenir de retour malgré quatre sollicitations effectuées via la messagerie de ce même téléservice. Par sa requête enregistrée le 4 mars 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de premier titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 16 mars 2023 à 14h40 pour qu'elle puisse déposer sa demande de premier titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 16 mars 2023 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressée ne soutenant pas que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pas pu déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. Sur les frais du litige : 4. Mme A ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'ay a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun le 30 mars 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2302216_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA