TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302215_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, la commune de Luzy demande au juge des référés de lui accorder l'autorisation de procéder aux travaux de démolition de l'immeuble sis 17 rue Ledru Rolin et cadastré AC 0089. Elle soutient que le rapport d'expertise préconise la démolition générale de l'immeuble visé par la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Luzy saisi le juge des référé d'une demande tendant à ce que le juge lui accorde l'autorisation de procéder d'office à la démolition de l'immeuble sis 17 rue Ledru Rolin et cadastré AC 0089. 2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " () Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'expert nommé par le tribunal de céans par une ordonnance du 31 janvier 2022 a conclu, dans son rapport du 4 février 2022, à l'existence d'un péril grave et imminent menaçant les occupants et visiteurs de la propriété voisine et de tous usagers de la voie publique et a préconisé la démolition générale de l'immeuble en cause. 4. Il résulte cependant des dispositions précitées que seul le juge judiciaire est compétent pour autoriser la démolition d'un immeuble en cas de constatation d'un péril grave et imminent et qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle mesure. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de la commune de Luzy est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Luzy. Fait à Dijon, le 28 juillet 2023. La juge des référés, N. ZEUDMI SAHRAOUI La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302215_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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