TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302215_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 6 avril et le 31 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre dans l'attente au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023 et non communiqué, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de Me Schürmann, représentant Mme A D. 1. Mme A D, ressortissante tunisienne née en 1996, soutient être entrée en France le 16 novembre 2016. Le 15 novembre 2020, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 14 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A D, réside en France depuis le 16 novembre 2016, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Elle s'est insérée professionnellement sur le territoire français en tant qu'agente de service hôtelier puis agente de soins et produit ses bulletins de paie pour les années 2017 à 2022. Par ailleurs, elle vit avec sa sœur et ses parents, de nationalité italienne, régulièrement présents sur le territoire français. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant établi sur le territoire français, de manière stable et durable, l'essentiel de ses liens familiaux et professionnels. Par suite, Mme A D est fondée à soutenir que le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant un titre de séjour à Mme A D doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, celui-ci implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A D. Il y a, par suite, lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel titre de séjour et ce dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann, de la somme de 900 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 14 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente-rapporteure, A. TRIOLET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. B La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302215_20230629
Données disponibles
- Texte intégral