TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302213_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, dans les mêmes conditions, réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 30 décembre 1989 à Segela, a sollicité les services de la préfecture de police, via le portail internet de la préfecture, afin d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Par un courriel du 30 novembre 2022, le préfet de police l'a informé de la clôture de son dossier. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. En l'espèce, en se bornant à indiquer au requérant dans la décision attaquée : " Vous avez une demande de titre de séjour déjà en cours d'instruction en préfecture ou sous-préfecture. Vous êtes invité à vous rapprocher de celle-ci pour faire aboutir la demande ", sans même préciser la préfecture en cause et alors même que M. A soutient sans être contredit ne pas avoir de demande de titre de séjour en cours d'instruction, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, n'a pas satisfait aux obligations de motivation précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonidec d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Gonidec, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gonidec et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller M. Rebellato, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, M. Feghouli Le président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302213_20230928
Données disponibles
- Texte intégral