TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302207_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2302024, enregistrée le 28 février 2023, Madame E a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 21 mars 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Place, représentant Madame E, requérante, présente, qui indique qu'à la suite de sa demande de communication de motifs de la décision implicite, elle a reçu un appel des services de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses qui lui a précisé qu'il n'y serait pas répondu car cela rajoutait du travail au service et qui indique que la vie commune avec son mari dure depuis plusieurs années en Algérie, même si le mariage est récent, qu'elle remplit toutes les conditions pour que sa demande soit acceptée, qu'il est impossible pour son mari d'obtenir un visa pour la France, qu'il ne lui reste, pour le voir, que la possibilité de retourner en Algérie au cours de ses congés, soit cinq semaines par an et que son mari souffre de l'éloignement. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame B E, ressortissant algérienne née le 21 juillet 1994 à Kouba (wilaya d'Alger), entrée en France le 25 août 2019, a été titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " délivré le 17 novembre 2021 par la préfète du Val-de-Marne. Elle en a sollicité le renouvellement et un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 16 mai 2023. Elle exerce, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les fonctions d'assistante de la direction des ressources humaines au sein de la société " Raja " de Tremblay-en-France (Val d'Oise). Elle a épousé le 28 décembre 2021 à Kouba (Algérie) un compatriote, au profit duquel elle a déposé, le 15 janvier 2022, une demande de regroupement familial qui n'a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et transmise en préfecture du Val-de-Marne que le 18 juillet 2022. Faute de réponse de cette autorité dans le délai de six mois prévu à l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a considéré s'être vue opposer une décision implicite de rejet à la date du 18 janvier 2023, dont elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs par une lettre reçue par l'administration le 24 février 2023. Par une requête enregistrée le 28 février 2023, elle a demandé au présenté tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 6 mars 2023, la suspension de son exécution. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5 Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (). ". 6 Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que la requérante, titulaire par ailleurs d'un certificat de résidence algérien qui n'a vocation qu'à être renouvelé en application des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien, remplit l'ensemble des conditions requises par les stipulations de l'article 4 du même accord citées au point précédent pour que sa demande de regroupement familial formulée au profit de son époux ne puisse pas faire l'objet d'une décision de refus. 7 Par suite, au regard du trouble apporté à ses conditions d'existence et à sa vie privée et familiale par la décision contestée, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 8 Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut formel de motivation, les services de la préfecture du Val-de-Marne ayant fait savoir au conseil de la requérante qu'il ne serait pas répondu à sa demande de communication de motifs reçue le 24 février 2023, mais également de l'absence de tout motif de nature à justifier légalement le refus opposé à Mme E, et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de l'accord franco-algérien susvisé sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 9 Dès lors, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de regroupement familial présentée le 15 janvier 2022 par Madame B E au profit de son époux, M. A C. Sur l'injonction : 10 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11 Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 12 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13 La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, la préfète du Val-de-Marne se prononce, après un nouvel examen et par une décision expresse, sur la demande de regroupement familial présentée par Madame E au profit de son époux, M. A C, et que cette décision intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Sur les frais du litige : 14 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de regroupement familial présentée le 15 janvier 2022 par Madame B E au profit de son époux, M. A C, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer, par une décision expresse, sur la demande de regroupement familial présentée par Madame E au profit de son époux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
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- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2302207_20230324
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