TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2302205_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 24 août 2023, M. B C, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
3°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
4°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de Paris :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre, sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a communiqué l'intégralité des pièces qui lui ont permis de prendre les décisions en litige ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour du 20 mars 2023 ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a violé le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2023 ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'administration ne démontre pas que le risque de fuite est établi et viole l'alinéa 2 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
S'agissant du pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire du 20 mars 2023 ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2023 ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- un vice de procédure l'entache d'illégalité ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé et une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Caron-Lecoq pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq ;
- les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. C, qui reprend les moyens de la requête et précise que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen et qu'il doit être fait injonction, à titre subsidiaire, au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du 20 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Désigné dans ces deux arrêtés comme étant M. F B né le 29 novembre 1996 à Alger, le requérant fait valoir, dans sa requête, être M. B C, ressortissant algérien né le 25 novembre 1997. Ces deux identités sont retranscrites dans le fichier automatisé des empreintes digitales (" FAED ") produit au dossier par le préfet de police de Paris.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises :
4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ".
5. En l'espèce, le préfet de police de Paris a joint à son mémoire en défense le dossier au vu duquel les décisions contestées ont été prises et ce mémoire a été communiqué au requérant. Par suite, la demande de communication de ce dossier, qui est sans objet, ne peut qu'être rejetée.
Sur le surplus :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé à l'encontre de l'ensemble des décisions en litige :
6. Par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à M. Stéphane Hering, attaché principal d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire des arrêtés attaqués, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il soit allégué ni même établi que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
7. L'obligation de quitter le territoire français comporte, en droit, la mention du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, la circonstance que le requérant, dépourvu de passeport, ne peut justifier de son entrée régulière en France. La décision précise également que le requérant se déclare célibataire et sans enfant à charge et le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de sa situation, notamment son souhait de mariage. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, il est visé l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est mentionné l'article L. 612-3 du même code. La décision précise, en fait, qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 10 août 2021, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisque, d'une part, il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et, d'autre part, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, la date d'entrée alléguée du requérant en France, la circonstance qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il ne ressort ni des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire ni des pièces du dossier, notamment du formulaire d'audition qui a mis à même l'intéressé d'apporter des éléments sur sa situation autres que ses réponses aux questions fermées et du FAED reproduisant les deux identités de l'intéressé, une absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. C. Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité d'un refus de séjour inexistant. Le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure.
11. En l'espèce, si M. C allègue être entré en France en juillet 2020, il ne justifie pas sa présence sur ce territoire au titre de l'année 2020 et ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement. En outre, il a déclaré être célibataire et, contrairement à ce qu'il allègue dans sa requête, ne s'est pas expressément prévalu d'un mariage avec sa compagne puisqu'il a indiqué au cours de son audition souhaiter rester en France pour se marier et ne s'est prévalu d'aucun concubinage, ce que le formulaire lui permettait de faire en cochant la case appropriée. En tout état de cause, il ne justifie pas l'existence d'une telle relation. S'il justifie de la présence régulière en France de sa sœur, mariée avec un ressortissant français avec lequel elle a des enfants, ainsi que de ses deux frères, il n'établit pas la nécessité de demeurer auprès d'eux. Par ailleurs, en produisant notamment une attestation d'exonération temporaire de cotisations sociales du 12 août 2023, il ne justifie pas, à la date de la décision en litige, d'une activité professionnelle. Il en va de même de son logement dès lors que les éléments versés sont postérieurs à la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir, le 10 août 2021, commis un vol d'une valeur de 198,32 euros au préjudice du magasin Carrefour situé à Porte de Montreuil. Par suite, les moyens tirés de la violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. En troisième lieu et pour les mêmes motifs tirés de la situation administrative, privée et familiale du requérant que celle précédemment décrite au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
15. En se bornant à faire valoir que l'administration ne démontre pas que le risque de fuite est établi sans contester les motifs du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire précités au point 7, le requérant n'établit pas que la décision en litige méconnaîtrait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 et dont le requérant doit être regardé comme se prévalant. En tout état de cause, sa situation relève des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement et, d'autre part, ne justifie ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni, à la date de la décision en litige, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ainsi qu'il a été précédemment indiqué au point 11.
16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs tirés de la situation administrative, privée et familiale du requérant que celle précédemment décrite aux points 11 et 15, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
S'agissant du pays de destination :
17. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. En second lieu, en se bornant à faire valoir que l'administration viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'exposant à des traitements inhumains et dégradants, M. C n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé. Il doit être rejeté.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
20. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français et délivrées postérieurement au prononcé de cette décision, dès lors qu'elles sont sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
21. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant précédemment décrite au point 11 et qui ne constitue pas des circonstances humanitaires, le préfet n'a ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ni méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à obtenir l'annulation des deux arrêtés du préfet de police de Paris du 20 février 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Namigohar et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
C. Caron-Lecoq La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2302205_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel