TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302204_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de fait, l'état de santé de son époux justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Kouahou. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe née le 31 janvier 1967, est entrée en France pour la dernière fois le 11 novembre 2021 sous couvert de son passeport. Elle a fait l'objet de deux refus de titres de séjour les 21 septembre 2015 et 10 juin 2016, le second refus étant assorti d'une obligation de quitter le territoire. Le 4 avril 2022, Mme A a sollicité l'admission au séjour au regard de sa situation familiale ou en qualité de salariée. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, la décision contestée est signée, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n° 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le préfet a toutefois examiné si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement, en relevant qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Si Mme A produit des certificats médicaux des 6 octobre 2021, 13 et 24 mars 2023 attestant que sa présence aux côtés de son mari est rendue nécessaire par ses pathologies limitant ses actes et déplacements quotidiens, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif humanitaire ou exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2021, s'est mariée en 2018 avec un ressortissant serbe titulaire d'une carte de résident depuis 1997, et que son fils né en 1990 est autorisé à séjourner durablement en France. La requérante se prévaut également sans l'établir de relations familiales fortes avec les deux petits-enfants de son conjoint résidant à Montpellier et ne justifie pas d'une insertion sociale notable et particulière depuis son entrée en France, de nature à démontrer qu'elle y aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux de manière stable et durable. Par ailleurs, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle se rend régulièrement et où réside son second fils né en 1995. En outre, il n'est pas fait état d'un obstacle à ce que Mme A retourne en Serbie le temps que son époux effectue les démarches de regroupement familial. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté quant à sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Kouahou. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2023. Le greffier, S. Sangaréfb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2302204_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel