TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302204_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées le 29 mars 2023 et 12 avril 2023, M. B D, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin aurait refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - le préfet de la Moselle aurait dû recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'erreurs de fait. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Sur l'interdiction de retour : - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. E A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 : - le rapport de M. Dhers, magistrat désigné qui a, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-25 du code de justice administrative, indiqué que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour, dès lors qu'une telle décision ne figure pas dans cet arrêté ; - les observations de Me Sabatakakis, substituant Me Gangloff et représentant M. D, assistée de M. C, interprète, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. D, ressortissant algérien né le 24 novembre 1984, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision refusant un titre de séjour à M. D : 3. Il est constant que la préfète du Bas-Rhin n'a édicté aucune décision en ce sens dans l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision doivent être rejetées pour irrecevabilité. Sur la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé le 27 mars 2023 et il ressort d'un procès-verbal établi le même jour qu'il a été mis en mesure de faire valoir ses observations, notamment sur sa situation administrative en France, préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 7. Il est constant que la préfète du Bas-Rhin avait connaissance des problèmes de santé de M. D, qui est atteint d'une spondylarthrite ankylosante, et qu'elle n'a pas saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. Toutefois, à la suite de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 25 juin 2020, la préfète avait sollicité l'avis de collège qui a estimé, dans un avis rendu le 22 septembre 2020, que le requérant pouvait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Algérie et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé se soit aggravé depuis cette date. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de saisine du collège avant le prononcé de la décision contestée n'a privé de M. D d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de cette dernière. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. D fait valoir qu'il vit en France depuis 2017, que ses centres d'intérêts s'y trouvent et que son état de santé fait obstacle à son départ, le requérant s'y maintient en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet par arrêté du 24 mars 2021 et du jugement du tribunal du 4 novembre 2021 rejetant son recours contre cet arrêté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit également être écarté. 10. En dernier lieu, la circonstance que la décision contestée est datée du 27 mars 2023, alors que M. D s'était présenté le même jour dans un commissariat pour déposer une plainte pour vol, ne saurait à elle seule établir qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. D : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d'édicter la décision attaquée. 12. En deuxième lieu, si M. D fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il est entré régulièrement dans l'espace Schengen le 15 juillet 2017 et que, par suite, la décision serait entachée d'erreurs de fait, il ressort des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur une entrée irrégulière et une absence de document d'identité mais uniquement sur la circonstance que le requérant n'a pas été en mesure de présenter un tel document aux services de police et un justificatif de domicile lors de son audition. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 13. En dernier lieu, si M. D a entendu faire valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire au motif qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes en raison de la détention d'un passeport en cours de validité, un tel moyen doit, dans les circonstances de l'espèce, être écarté, dès lors qu'il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet le 24 mars 2021 et qu'il ne justifie pas d'une résidence stable. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doit être écarté ; 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". La seule circonstance que M. D résiderait en France depuis 2017, qu'il y a régulièrement séjourné et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ne suffit pas à caractériser une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de M. D en fixant la durée d'interdiction de retour sur le territoire français à un an. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Gangloff et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302204_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel