TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302203_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. E F, Mme D F C, M. A M F et Mme H N F doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à Mme D F C, M. A M F et Mme H N F des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) de réexaminer les demandes de visas. Ils soutiennent que les documents d'état civil présentés dans le cadre de leurs demandes de visas sont authentiques et que l'identité et le lien familial des demandeurs de visa avec M. F sont établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. K, ressortissant haïtien, né le 12 octobre 1968, a obtenu par décision du 14 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne une autorisation de regroupement familial au profit de Mme F, A M F et L, de même nationalité, qu'il présente respectivement comme son épouse et ses enfants. Ils ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire de Port-au-Prince (Haïti), qui les a rejetées le 1er septembre 2022. Par une décision implicite née le 12 décembre 2022, dont M. E F, Mme D F C, M. A M F et Mme H N F doivent être regardés comme demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter les demandes de visas de long séjour litigieuses, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les documents d'état civil présentés en vue d'établir leur état civil ne sont pas authentiques. 5. D'une part, pour justifier de l'identité de Mme D F, les requérants ont produit l'acte de naissance correspondant à la déclaration n° 34332, dressé le 17 février 2011 par un officier de l'état civil de la commune des Gonaïves, sur autorisation du tribunal de première instance des Gonaïves. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'un autre acte de naissance a été établi, à partir de la déclaration n°111423 du 29 décembre 2014, portant le numéro 612, et qu'il présente des discordances avec sa copie conforme, dressée par le directeur général des Archives nationales de la République d'Haïti, le 11 novembre 2022, portant sur les numéros de l'acte et du registre. D'autre part, pour justifier de l'identité de M. B F et de son lien de filiation avec M. K, les requérants ont produit une copie conforme d'un acte de naissance n° 688, faisant état de ce qu'il est né le 29 avril 2002 de l'union de M. E F et de Mme D C, établie le 11 novembre 2022 par le directeur général des Archives nationales de la République d'Haïti. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'un autre acte de naissance a été établi, à partir de la déclaration n°118993 du 12 janvier 2021, portant le numéro 47, et que ce numéro et la référence du registre sont différents de ceux figurant dans l'acte transmis par le requérant. Enfin, pour justifier de l'identité de Mme G F et de son lien de filiation avec M. K, les requérants ont produit une copie conforme d'un acte de naissance n° 629, faisant état de ce qu'elle est née le 1er avril 2004 de l'union de M. K et de Mme D C, établie le 26 février 2016 par un officier d'état civil de la commune des Gonaïves, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal civil des Gonaïves, non versé au dossier. Toutefois, la copie certifiée conforme de cet acte de naissance délivrée par les Archives nationales le 23 avril 2021 indique qu'il porte le n°639 et non pas le n° 629, et que le certificat de baptême de Mme L fait référence à un acte de naissance de l'année 2004, registre n°3, page 61. Les requérants n'apportent aucune explication circonstanciée de nature à justifier de la coexistence de deux actes de naissance pour Mme D F et M. B F, présentant, au demeurant, des discordances. Ils n'expliquent pas non plus la différence de numérotation de l'acte de naissance de Mme G F mentionnées sur les copies conformes établies les 26 février 2016 et 23 avril 2021. Par conséquent, les actes produits doivent être regardés comme dépourvus de force probante. En outre, la circonstance que l'identité des demandeurs de visas serait révélée par un constat du tribunal de paix de la section nord de la commune des Gonaïves établi le 15 février 2008 ne permet pas de regarder la possession d'état, à la supposer invoquée, comme continue, publique et non équivoque, alors, au demeurant, qu'il n'est pas établi que des transferts d'argent auraient été effectués au profit des enfants, et qu'il n'est produit ni photographies des demandeurs de visas avec le regroupant, ni preuves de voyages de ce dernier en Haïti. Par suite, l'identité de Mme F, de M. B F et de Mme I ne peut être regardée comme établie. Il en est de même concernant leurs liens familiaux avec M. F. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de donner une suite favorable au recours formé par les requérants contre les décisions de refus de visa de l'autorité consulaire en Haïti. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, Mme J, née C, à M. B F et à Mme H F, ainsi qu' au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302203_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel