TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302202_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. B A, représenté par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire, et partant la décision attaquée, est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a fait rectifier une erreur matérielle présente dans l'attestation d'accueil produite par l'employeur ; - elle méconnait l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision attaquée ne mentionne aucun aspect de sa vie personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur l'absence de diplôme de cuisinier de M. A et de justificatifs d'expérience professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 23 juin 1987, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), qui a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 21 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. A, cette commission s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le ministre en défense, que les informations communiquées par M. A pour justifier les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, l'intéressé expliquant avoir substitué à l'attestation d'accueil initialement produite, un document plus précis indiquant qu'il serait hébergé à titre gratuit chez la mère de son employeur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'illégalité. 4. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à M. A, qu'il existe une inadéquation entre le poste proposé et le profil du requérant, celui-ci ne disposant ni de la formation, ni de l'expérience professionnelle nécessaires pour exercer la profession de cuisinier. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme demandant une substitution de motifs implicite. 5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de cuisinier au sein de la société Milano à Montrouge (Hauts-de-Seine) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, est titulaire d'un brevet de technicien professionnel que lui a délivré, le 13 décembre 2006, l'institut touristique de langue et de cuisine, établissement privé situé à Djerba, à l'issue de la formation de cuisinier qu'il a suivie du 6 février 2005 au 30 novembre 2006. M. A a, durant cette formation, effectué un stage du 3 juillet au 29 septembre 2006, puis, un autre du 5 mars au 30 mai 2007, ainsi qu'il ressort des deux attestations de stages effectués en tant que cuisinier qu'il produit. Il ressort également de plusieurs attestations de travail délivrées par des gérants de sociétés tunisiennes, que l'intéressé a exercé la profession de cuisinier, entre le 10 juillet 2008 et le 8 juillet 2010, le 1er février 2013 et le 20 décembre 2019 et l'exerce depuis le 1er janvier 2022. Le requérant démontre, ainsi, l'adéquation entre son expérience professionnelle et sa qualification, d'une part, et l'emploi sollicité, d'autre part. Dans ces conditions, la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. A, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 21 janvier 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302202_20231218
Données disponibles
- Texte intégral