TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2302202_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 31 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il soutient que : - il doit subir une intervention et qu'il doit rester en France jusqu'à sa guérison complète ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée. La requête a été communiquée au préfet de la Meuse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, - et les observations de Me Gérard, avocate désignée d'office pour représenter M. A qui reprend les éléments du mémoire complémentaire ; - le préfet de la Meuse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a été condamné à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Meuse fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l'autorité administrative envisage de l'éloigner. 4. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 5. En l'espèce, il ressort des indications portées sur la notification de l'arrêté en litige, daté du 19 juillet 2023, que M. A a été invité à présenter des observations orales le 20 juillet 2023, au moment de la notification de cet arrêté. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément, le préfet de la Meuse n'ayant pas produit de mémoire en défense, M. A, privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel M. A sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Bordeaux est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er aout 2023. La magistrate désignée, J. Kohler Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230220
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2302202_20230801
Données disponibles
- Texte intégral