TA87JUGE UNIQUE Y CROSNIERJUGE UNIQUE Y CROSNIERSatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE Y CROSNIER — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302199_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023, le 10 septembre 2024 et le 22 janvier 2025, M. et Mme A D, représentés par Me Faugeras, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté leur réclamation préalable formée le 21 novembre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 471 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Troche (Corrèze) ou d'en prononcer la remise gracieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 6 décembre 2023 rejetant leur réclamation préalable est entachée d'incompétence, souffre d'un défaut de motivation et les a privés d'une garantie en intervenant avant l'expiration du délai de trente jours dont ils disposaient pour produire l'état des lieux de sortie de leur logement d'Arnac Pompadour ; - le logement qu'ils occupent à Troche constitue leur résidence principale depuis le 22 novembre 2022 ; - leur situation financière ne leur permet pas de payer la somme de 471 euros ainsi réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A D ne sont pas fondés. Un mémoire en défense a été enregistré le 7 janvier 2025 pour la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne et n'a pas été communiqué. Par un courrier du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable dès lors qu'elle n'est pas détachable de la procédure d'imposition. Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de remise gracieuse portée directement devant le tribunal. Par un courrier en date du 14 janvier 2024, M. et Mme A D ont fait part de leurs remarques sur ce moyen d'ordre public. M. et Mme A D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Faugeras, représentant M. et Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A D occupaient en qualité de locataires une maison située à Arnac-Pompadour pour laquelle ils ont donné congé le 26 octobre 2022, à effet au 31 janvier 2023. Parallèlement, ils ont souscrit un bail à compter du 3 novembre 2022 pour un appartement situé sur la commune de Troche, qu'ils occupent depuis le 22 novembre 2022, pour lequel ils ont été assujettis à la taxe d'habitation pour l'année 2023, au titre d'une résidence secondaire. Par une réclamation du 21 novembre 2023, ils ont contesté la cotisation primitive de cette taxe au motif que ce logement qui constitue désormais leur résidence principale doit être exonéré de la taxe d'habitation. L'administration a rejeté leur réclamation le 6 décembre 2023. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler cette décision et de les décharger de cette imposition. Sur la procédure d'imposition : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 novembre 2023, le service des impôts des particuliers de Brive-la-Gaillarde a demandé à M. et Mme A D de justifier de la date de sortie de leur logement d'Arnac-Pompadour en lui fournissant, dans le délai de trente jours, une copie de l'état des lieux de sortie de ce logement. Par suite, en rejetant dès le 6 décembre 2023 la réclamation des requérants, avant l'expiration du délai de trente jours qu'elle leur avait elle-même fixée pour fournir les justificatifs lui permettant d'examiner leur demande, l'administration a privé les intéressés d'une garantie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A D doivent être déchargés du paiement de la somme de 471 euros au titre de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis pour leur logement situé sur la commune de Troche. Sur les frais liés au litige : 4. M. et Mme A D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Faugeras, avocate de M. et Mme A D, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er: M. et Mme A D sont déchargés de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Troche. Article 2: L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Faugeras, avocate de M. et Mme A D, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D, à Me Faugeras et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, Y. CLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière M. B cg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE Y CROSNIER
- Formation
- JUGE UNIQUE Y CROSNIER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302199_20250211
Données disponibles
- Texte intégral