TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302198_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision litigieuse : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui, mis en demeure de produire ses observations le 12 septembre 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988 à Comilla (Bangladesh) et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 28 décembre 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Par suite, le requérant, qui n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite en litige serait illégale en raison de son absence de motivation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Si le requérant se prévaut d'être arrivé en France en 2015, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'attester sa présence sur le sol français avant novembre 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a travaillé en tant que plongeur des mois de novembre 2017 à novembre 2019 chez un premier employeur, avant de reprendre ces mêmes fonctions chez un deuxième employeur à compter du 1er juillet 2021, d'abord à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er septembre 2021 comme l'attestent le contrat de travail à durée indéterminée et son avenant ainsi que les bulletins de paie versés par l'intéressé à la présente instance. Toutefois, cette insertion professionnelle récente et interrompue entre janvier 2020 et juin 2021 sans explication de la part du requérant ne suffit pas à elle seule à constituer un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. De même, alors que le requérant ne se prévaut d'aucun lien familial sur le territoire français, il n'établit ni même n'allègue avoir noué de relations fortes avec la communauté française et ne verse au dossier aucun autre élément de nature à justifier de son insertion sociale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302198/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2302198_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel