TA335ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA33 · 5ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302193_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 janvier 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de transfert du centre de détention de Mauzac à celui de Mont-de-Marsan. Il soutient que : - la décision attaquée aurait dû être prise par la direction de l'administration pénitentiaire à Paris et non par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux ; - le code pénal ne prévoit pas de délai minimum nécessaire avant un transfert ; - elle est entachée d'une erreur en ce qu'elle a considéré que son profil pénal et pénitentiaire était adapté à l'établissement ; - il a demandé son transfert à Mont-de-Marsan pour se rapprocher de son père qui a des problèmes de santé et ne peut plus lui rendre visite. La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 16 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée, qui refuse de donner suite à une demande de changement d'établissement pénitentiaire, ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le ministre de la justice a présenté des observations sur le moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorrain Mabillon ; - et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre de détention de Mauzac depuis le 23 mars 2022, dit avoir demandé son transfert au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Ce transfert lui a été refusé par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 26 décembre 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLON La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2302193_20250520
Données disponibles
- Texte intégral