TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302192_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. D A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Dewaele de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- l'arrêté :
- est entaché d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- est entaché d'un vice de procédure.
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 10 mars 2023 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise, à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il est entré en France en 2022, où il a retrouvé sa mère, qui est ressortissante française, sa sœur et son grand-père ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et précise que M. A est entré en France récemment, en juillet 2022, de façon irrégulière, n'a depuis lors pas demandé de titre de séjour, ne présente aucune garantie de représentation, est célibataire et sans charge de famille, et n'apporte pas la preuve de l'existence des liens familiaux allégués.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien né le 13 avril 2003, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et, par suite, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 7 juillet 2022 selon ses déclarations. S'il soutient, que sa mère, ressortissante française, et que sa sœur et son grand-père résident en situation régulière sur le territoire, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit et ne démontre pas qu'il ne pourrait pas s'insérer socialement et professionnellement en Tunisie. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés.
12. En dernier lieu, M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne méconnaît pas ces stipulations.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
14. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUET
Le greffier,
Signé
H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302192_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel