TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302189_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. D A, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet ne démontre pas les diligences réalisées dans le but de l'éloigner ;
- il présente des garanties de représentation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;
- la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ballanger, conseillère, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Chadourne, représentant M. A, qui n'était pas présent à l'audience, qui maintient ses conclusions et moyens présentés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 2001, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 20 avril 2023, le préfet de la Gironde a décidé du placement de M. A en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 23 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la mainlevée de cette mesure. Par un arrêté du 23 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figure pas la décision attaquée. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme C assurait la permanence du corps préfectoral du vendredi 21 avril au lundi 24 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit est écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé "
6. M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 16 juin 2022 par le préfet de police de Paris. Cette circonstance suffit à faire regarder son éloignement comme demeurant une perspective raisonnable, sans que le préfet la Gironde ait à justifier pour ce faire des diligences entreprises pour permettre son éloignement dans de brefs délais. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A soutient que le caractère nécessaire de la décision n'est pas établi dès lors qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l'existence d'un tel risque.
8. En quatrième lieu, la décision contestée assigne M. A à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter une fois par semaine le lundi entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police et de respecter une plage horaire de présence au domicile de trois heures de 16 à 19 heures. Si M. A prétend qu'il doit se rendre au consulat du Sénégal à Paris pour se voir délivrer des documents, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir.
9. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 8, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
M. B La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302189_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel