TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302188_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Abdelli, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Doubs, d'une part, informe le tribunal que par un arrêté du 7 décembre 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué et a décidé d'instruire à nouveau la demande de M. B et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302188_20240220
Données disponibles
- Texte intégral