TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302185_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme D B, représentée par la SELARL Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier, Me Teyssier, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Emile Roux et d'évaluer ses préjudices ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle a ressenti des douleurs très importantes et persistantes suite à une opération consistant en une hystérectomie totale conservatrice effectuée le 10 février 2021 au centre hospitalier Emile Roux ; un scanner effectué le 19 août 2022 a mis en évidence la présence d'une compresse oubliée provoquant une surinfection ; elle a subi une opération au CHU de Saint-Etienne, le 12 septembre 2022 pour retirer cette compresse ; elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2022 : - elle a beaucoup souffert et s'interroge sur les soins et le suivi qui lui ont été prodigués ; l'oubli d'une telle compresse constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme déclare intervenir dans la présente instance et ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, représenté par la SELAS Seban Auvergne, Me Lantero, demande au juge des référés, si l'expertise est ordonnée, de compléter la mission de l'expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales représenté par la SELARLU RRM, Me Roquelle-Meyer, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de compléter la mission de l'expert et de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par à Mme B qui vise à déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier du Puy-en-Velay et à évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties. Toutefois l'article R. 621-7 du code de justice administrative prévoit : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. () L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai. () ". Il suit de là que les conclusions de Mme B et de l'ONIAM tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d'un pré-rapport ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. le Pr A C, 7 place d'Helvétie à Lyon (69006), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° - prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme D B détenus par le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay ou produits par l'intéressée, et examiner cette dernière ; 2° - décrire les blessures, les lésions, les affections dont Mme B était atteinte et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au centre hospitalier Emile Roux à compter du 10 février 2021 ; l'état de Mme B lors de son arrivée au centre hospitalier Emile Roux ; les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l'objet, depuis, dans cet établissement ; 3° - rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier Emile Roux ; indiquer si les manquements éventuellement constatées ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse d'éviter un dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue ; 4° - rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme B par les services du centre hospitalier Emile Roux relèvent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ; 5° - indiquer si le dommage allégué a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; 6° - préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d'un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de Mme B au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ; indiquer si l'acte présentait un risque connu auquel Mme B était particulièrement exposée ; dire, dans l'affirmative, quelle était l'importance de ce risque ; 7° - dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée des conséquences normalement prévisibles des interventions et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d'information éventuellement relevé a fait perdre à Mme B une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s'est réalisé et dans l'affirmative, préciser l'importance de cette perte de chance ; donner son avis sur l'évolution prévisible de l'état de Mme B si elle avait renoncé au traitement, aux interventions dont elle a fait l'objet ; 8°- dire si l'état de Mme B a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°- indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé, préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°- dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11° - dire si l'état de Mme B justifie la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 12°- donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices subis par Mme B et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°- donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de Mme B et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle. Article 2 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D B, de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, du centre hospitalier Emile Roux et de l'ONIAM. Article 4 : L'expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et au Pr A C, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 décembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302185_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel