TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302185_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient qu'il bénéficie d'un contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ballanger, conseillère, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de Lot-et-Garonne n'était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. A, qui reprend les conclusions présentées par le requérant et précise que l'arrêté doit être annulé du fait de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé vit en France depuis 1978, qu'il n'a plus de lien avec la Dominique, que son père est décédé, que sa mère vit aux Etats-Unis, que ses frères et sœurs vivent en Guadeloupe et qu'il ne présente pas de risque pour l'ordre public dès lors qu'il a purgé la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, et les observations de M. A qui précise qu'il travaille en détention pour payer les parties civiles, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à sa sortie de prison et qu'il n'a plus de lien avec la Dominique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant dominiquais, né le 5 mars 1963, est entré en France en 1978 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 29 janvier 2011, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 27 mai 2011 au 27 mai 2012. Le 7 novembre 2011, il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Baie Mahault puis condamné le 30 janvier 2014 par un jugement de la cour d'assises de la Guadeloupe à une peine de douze années d'emprisonnement. Le 20 octobre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". La commission du titre de séjour, réunie le 21 avril 2023 a émis un avis défavorable à l'admission au séjour de l'intéressé. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête et les observations présentées par l'avocate de M. A à l'audience, ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet de Lot-et-Garonne.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ, fixant le pays de destination et interdiction de retour. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle la délivrance d'un titre de séjour a été refusée. Dès lors, il y a lieu de renvoyer ces dernières conclusions à une formation collégiale du tribunal compétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1978 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans une entreprise de menuiserie à la sortie de sa détention. Cependant, si l'intéressé se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir, alors qu'il n'a bénéficié que d'un seul titre de séjour valable du 27 mai 2011 au 27 mai 2012, du fait de son mariage avec une ressortissante française, à l'âge de quarante-huit ans. Par ailleurs, il ressort des pièces que M. A, qui indique que son père est décédé, que sa mère réside à l'étranger, qu'il n'a plus de lien avec ses frères et sœurs et qu'il est désormais séparé de son épouse, ne dispose pas d'attache personnelle et familiale intense sur le territoire. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment le 30 janvier 2014 par un jugement de la cour d'assises de la Guadeloupe à une peine de douze années d'emprisonnement pour meurtre, le 10 mai 2017 à un an d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un délit, détention de stupéfiants et port sans motif légitime d'arme blanche, le 17 octobre 2017 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu et détention, acquisition et transport de stupéfiants, le 15 novembre 2017 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit et le 10 septembre 2018 à dix mois d'emprisonnement pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et recel de bien provenant d'un délit, ne témoignant pas de sa bonne insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2023 en tant qu'il refuse la délivrance à M. A d'un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. C La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302185_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel