TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302184_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme F B, se disant Mme A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - elle a été mariée de force à son cousin au Mali ; - elle a fui le Mali après être tombée enceinte de son petit ami et avoir fait l'objet de menaces de mort de son oncle et de son mari ; - elle a changé d'identité pour se protéger ; - elle ne connaît ni la langue italienne ni l'Italie ; - elle connaît la France ainsi que la langue française, y est intégrée et est mère d'un enfant né sur le territoire français le 14 février 2022. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 28 mars 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Sidibe, avocat désigné d'office, représentant Mme C, présente, assistée par M. E, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'Italie présente des défaillances systémiques ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet des Yvelines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante sénégalaise née le 25 août 2003, se disant dans sa requête Mme A C, ressortissante malienne née le 4 septembre 2004, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 27 septembre 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base de données Visabio a révélé que Mme B avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités italiennes, le 24 décembre 2021. Le 27 octobre 2022, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, qui ont accepté le 19 décembre 2022. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 3. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 4. Mme C soutient lors de l'audience publique que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France eu égard aux défaillances du système d'asile italien. Toutefois, la requérante n'apporte aucune pièce ni aucune précision à l'appui de ces allégations, et ne permet ainsi pas au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Mme C doit être regardée comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Elle allègue ne pas connaître la langue italienne et l'Italie et avoir fait l'objet de menaces de mort dans son pays d'origine de la part de son oncle et de son mari après être tombé enceinte d'un enfant adultérin. Elle se prévaut également de son intégration en France et de la présence de son fils né le 14 février 2022. Toutefois, d'une part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de ses écritures que Mme C ne serait pas en mesure, notamment par le biais de services d'interprétariat, de faire valoir devant les autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément relatif à sa situation personnelle et familiale ou aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Mali. D'autre part, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner la requérante vers ce pays, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit qu'en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement précité, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision de transfert attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point précédent. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'est présente en France que depuis une durée indéterminée et ne peut s'y prévaloir que de la présence de son fils né le 14 février 2022, qui a vocation à la suivre en cas de transfert. D'autre part, elle ne justifie pas de l'intégration dont elle se prévaut en France. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 15 février 2023 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, se disant Mme C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, se disant Mme A C, et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé J. D La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302184
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302184_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel