TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302182_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l'arrêté :
- ne désigne pas le territoire qu'elle est obligée de quitter ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 29 juin 1971, a sollicité le 10 octobre 2022, un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué, que Mme B " est obligée de quitter le territoire français ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas précisé le pays qu'elle est obligée de quitter doit être écarté pour manquer en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu'en décembre 2022, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire national le 2 septembre 2022. Si elle justifie avoir épousé en mars 2017 un ressortissant espagnol né au Maroc le 23 août 1953, et qu'un enfant est né en juillet 2011 de cette union, elle n'apporte aucun élément démontrant ses attaches effectives avec son époux et son enfant. Elle n'allègue aucun élément d'intégration en France et ne conteste pas avoir ses parents et des frères et sœurs au Maroc. Dans ces circonstances, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée, vie familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour n'être pas fondé.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Mme B ne conteste pas les termes de l'arrêté selon lesquels sa fille, née en Espagne en 2011, est scolarisée depuis seulement 2021 sur le territoire national. Pour ce motif et ceux exposés au point 4, la requérante ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Espagne ou au Maroc, où sa fille peut poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d' injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2023,
Le greffier,
S. Sangaré
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2302182_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel