TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2302178_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme E A C de libérer sans délai le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Montmuzard à Dijon. Il soutient que : - Mme A C a occupé une chambre à la résidence universitaire de Dijon de 2018 à 2020, puis à compter du 22 février 2022 ; - n'ayant pas fait de demande de renouvellement pour l'année 2022-2023, elle a été déclarée occupante sans droit ni titre à compter du 1er septembre 2022 ; - sa dette s'élève à 7 471 euros au 30 juin 2023 ; - la rentrée universitaire approchant, il est urgent de faire quitter les lieux à Mme A C afin que le logement puisse bénéficier à un autre étudiant dans un contexte où toutes les demandes de logement ne peuvent être satisfaites. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, Mme E A C, représentée par Me Mayombo, sollicite son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'un plus long délai de départ lui soit accordé ; 2°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté au titre des frais de justice. Elle fait valoir que : - elle est célibataire et mère d'un enfant mineur né en février 2021 d'une union avec un compatriote ; - étant en situation irrégulière sur le territoire français, elle se trouve privée de toute possibilité de travail et ses droits à allocations ont été interrompus par la caisse d'allocations familiales ; - elle ne conteste pas la réalité de sa dette locative dont elle souhaite s'acquitter dès que sa situation le permettra ; - elle souffre de drépanocytose homozygote avec des antécédents de lourdes complications ; - elle ne dispose pas d'autre solution d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hunault, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 8 août 2023 à 14 heures. Ont été entendus cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hunault, juge des référés ; - les observations de Mme Fenouil, représentant le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui a repris les moyens et conclusions de sa requête. Elle a précisé, en outre, que le CROUS a vainement tenté de mettre en relation Mme A C avec les services sociaux, l'intéressée ne s'étant pas présentée aux rendez-vous destinés à lui proposer un logement plus adapté à sa situation ; - et les observations de Me Balima, substituant Me Mayombo, représentant Mme A C, également présente. Il a repris les moyens et conclusions de son mémoire, en précisant que seuls des hébergements d'urgence inadaptés ont été proposés, que l'enfant de Mme A C, qui n'est plus étudiante depuis septembre 2022, a été judiciairement confié à son père en raison de ses troubles psychiatriques. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C occupe, en dernier lieu, depuis le 22 février 2022 un logement dans la résidence universitaire Montmuzard à Dijon. Ne disposant plus du statut d'étudiante au titre de l'année 2022-2023, elle a été déclarée occupante sans droit ni titre à compter du 1er septembre 2022. En dépit de la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée le 17 juillet 2023, Mme A C se maintient dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement en cause. Par sa requête, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'intéressée de libérer sans délai le logement 114 qu'elle occupe au sein du pavillon Buffon de la résidence universitaire Montmuzard à Dijon. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Rien ne s'oppose à ce que Mme A C soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". Aux termes de l'article 20-1 de ce règlement régissant les cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale : " () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux () ". 6. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A C n'a pas quitté le logement qu'elle occupe en dépit de la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation au motif qu'elle ne dispose plus du statut d'étudiante depuis le 1er septembre 2022. Elle est, par conséquent, en application des dispositions du règlement précité, occupante sans droit ni titre. Par ailleurs, il est constant que Mme A C persiste à se maintenir dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un étudiant alors que Mme A C reconnait ne plus être étudiante depuis près d'un an et ne justifie d'aucune démarche sérieuse pour trouver un logement adapté à sa situation personnelle. A cet égard, la situation de ressortissante étrangère sans titre de séjour, atteinte de pathologies connues et préexistantes dont se prévaut Mme A C, s'avère pour le moins éloignée de la vocation des logements du CROUS, destinés à l'hébergement exclusif d'étudiants, au demeurant nombreux. Néanmoins, afin de tenir compte des difficultés de santé de l'intéressée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder un délai. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme A C de libérer, dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe indûment et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté à procéder à son expulsion passé le délai ainsi accordé. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à Mme A C ou à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme A C de libérer dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement 114 qu'elle occupe sans droit ni titre, au sein du pavillon Buffon de la résidence universitaire Montmuzard à Dijon. A défaut pour elle de déférer à cette injonction dans le délai imparti, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté, à Mme A C et Me Mayombo. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 17 août 2023. La juge des référés, K. HUNAULT La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2302178
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2302178_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel