TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302178_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 mars 2023, M. E A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 mai 2023, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Tsobgni Djoumetio, avocate désignée d'office, représentant M. A B, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le moyen tiré du défaut de motivation ; - les observations de M. A B qui entend se désister de sa requête ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. Par un mémoire enregistré à l'issue de l'audience, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lors de l'audience publique et par un mémoire signé à l'issue de l'audience, M. A B a déclaré qu'il entendait se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé Ch. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302178_20230509
Données disponibles
- Texte intégral