TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302178_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est disproportionné. Le préfet de la Moselle a produit des pièces, enregistrées le 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 7 mars 1972, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 27 octobre 2022. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;(). ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration dans le département. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir en particulier que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet n'est pas motivé, c'est au contraire l'existence de garanties de représentation suffisantes qui justifie son assignation à résidence et non son placement en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas, avant d'édicter l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de sa présence en France depuis mai 2019, de sa domiciliation à Creutzwald avec son épouse et leurs trois enfants, de la scolarisation de deux d'entre eux et de la naissance en France du plus jeune. Il fait également valoir qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée depuis le 5 janvier 2022 auprès de la société " Montage d'équipements électriques " située à Ham-sous-Varsberg. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 octobre 2022 qu'il n'a pas contesté et à laquelle il s'est soustrait. Or, l'assignation à résidence qu'il conteste, dont l'objet est uniquement de garantir l'exécution de cette mesure d'éloignement, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de son épouse et de ses enfants. S'il souligne qu'il exerce la fonction de manœuvre et qu'il travaille essentiellement en déplacement, notamment en dehors du département de la Moselle, il ne dispose toutefois d'aucun droit au séjour et, par conséquent, d'aucun droit à exercer un emploi sur le territoire national. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle, en édictant la décision en litige et en soumettant le requérant à une obligation de présentation auprès des services de gendarmerie de Creutzwald une fois par semaine, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, C. DLa greffière S. Soltani La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302178_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel