TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302177_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2023, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Soistier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 27 août 1990, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 15 août 2021 de façon irrégulière. Le 17 août 2022, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté précité. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". 3. M. B fait valoir être présent en France depuis deux ans, avoir épousé, le 2 avril 2022, une ressortissante française qui est en état de grossesse au jour de la décision attaquée. Il précise disposer d'une promesse d'embauche et être socialement intégré. Toutefois, la présence en France de M. B, était récente à la date de la décision attaquée, l'enfant restait à naitre et la seule production d'une promesse d'embauche ne saurait établir l'existence de liens personnels avec la France. Par suite, alors qu'il est loisible au requérant, après être retourné dans son pays d'origine, de revenir régulièrement en France et de solliciter un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations du 5ème de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de son titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de son titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302177_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel