TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302174_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Forbach au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier situé 39 rue de la Marne. Il soutient qu'il est invalide et que ses revenus sont inférieurs au plafond ouvrant droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.M. A conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant total de 1 369 euros, à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Forbach au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier situé 39 rue de la Marne. 2.Aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article () ". Aux termes de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () II. - Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 149 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 109 € pour la première demi-part et 4 810 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". 3.Si le revenu fiscal de référence de M. A au titre de l'année 2021, qui s'élève à 14 327 euros, est inférieur au plafond fixé par les dispositions du II de l'article 1417 du code général des impôts, le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, à savoir 1 369 euros, n'excède pas la moitié des revenus annuels de son foyer fiscal. Dans ces conditions, il ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération partielle instituée par le I de l'article 1391 B ter. Il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2302174_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel