TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2302173_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A et Mme D A du logement qu'ils occupent, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile situé au 1 rue des Œillets à Mont-Saint-Martin ; 2°) au besoin d'autoriser le recours à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés. Par deux mémoires en défense enregistré le 7 août 2023, M. et Mme A, représentés par Me C concluent au rejet de la requête, demandent l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. et Mme A maintiennent leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, qui a été communiqué à M. et Mme A, le préfet de Meurthe-et-Moselle déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et Mme D A et à M. C. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 août 2023. La juge des référés, F. Milin-Rance La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-Mer en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2302173_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel