TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302173_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 18 avril 2023, M. A D, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer provisoirement une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'État la même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, tels que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda,
- les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors que le requérant, en tant que turc d'origine kurde, est identifié en Turquie comme un opposant voir comme un terroriste, en raison notamment de son refus d'accomplir ses obligations militaires, qu'il a été reconnu inapte à l'exercice du service militaire, que sa famille milite pour la cause kurde notamment en accueillant des membres du PKK et que, suite à une réunion en présence de membres du PKK organisée chez lui, il a décidé de quitter la Turquie où il risque, en cours de retour, de subir des mauvais traitements,
- les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue turque, qui précise qu'il attend les pièces permettant de prouver qu'il est recherché dans son pays d'origine et que sa femme et ses deux enfants viennent d'arriver en France,
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant turc d'origine kurde, né le 20 décembre 1995 à Varto (Turquie), a déclaré être entré en France le 10 octobre 2021. Il a sollicité l'asile le 5 novembre 2021. Par une décision du 8 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 janvier 2023. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. D en France, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, d'une part, si le requérant soutient être menacé dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. D'autre part, le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il est entré sur le territoire français le 10 octobre 2021 selon ses propres déclarations, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée alors même qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine. De plus, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D avant de prononcer la décision litigieuse, ni qu'il se serait placé en position de compétence liée. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
11. Le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il subirait des persécutions et craint des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, du fait qu'il serait proche d'une organisation, le parti travailliste kurde (PKK), considéré par le gouvernement turc comme un groupe terroriste. Il précise avoir été forcé de réaliser son service militaire en 2017, durant lequel il a développé des troubles psychologiques du fait de l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques à son égard. Il allègue avoir été harcelé par les autorités turques suite à sa participation à plusieurs manifestations, et avoir fui son pays après une série d'arrestations réalisée à son domicile par la police le 15 septembre 2021. Toutefois, s'il produit à l'instance une convocation au service militaire du 22 janvier 2015, une amende administrative du 11 octobre 2017, un rapport médical du 28 février 2018 faisant état de troubles psychologiques dont il souffrirait et concluant de son inaptitude à terminer son service militaire ainsi qu'une attestation du chef de son village faisant état des persécutions dont il a été l'objet, ces éléments, qui ne justifient ni de son activité militante, ni des persécutions dont il serait l'objet par les autorités turques, ne suffisent pas à démontrer qu'il risquerait d'être personnellement et directement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Dès lors, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetés.
Sur les frais au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La magistrate désignée,
V. JORDA La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2302173Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302173_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel