TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2302171_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 janvier 2023, 21 avril 2023 et 19 février 2024, M. A Floc'h, représenté par Me Legras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le licenciement autorisé par la décision attaquée présente un lien avec l'exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ; - le motif d'intérêt général consistant dans le maintien d'une représentation du personnel au comité économique et social s'opposait à ce qu'il soit licencié. Par trois mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2023, 31 janvier 2024 et 12 avril 2024, la société Iris Finance, représentée par Me Hoffman, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. Floc'h ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marthinet, - les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique, - et les observations de Me Legras, représentant M. Floc'h, et de Me Dejean de la Bâtie, représentant la société Iris Finance. Considérant ce qui suit : 1. M. Floc'h a été recruté par la société Iris Finance le 21 juillet 2016 en qualité de responsable de la conformité et du contrôle interne, par un contrat à durée indéterminée. Le 27 janvier 2022, il a été élu membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE). Par un courrier du 29 septembre 2022, la société Iris Finance a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. Floc'h pour inaptitude physique. Par une décision du 1er décembre 2022, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. M. Floc'h demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude du salarié, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport. 3. En l'espèce, M. Floc'h produit plusieurs témoignages dont il résulterait, selon lui, que la dégradation de son état de santé est en lien direct avec le traitement discriminatoire dont son employeur aurait fait preuve à son égard en raison de son engagement syndical, plus particulièrement de son action en faveur de la création d'un comité social et économique au sein de l'entreprise Iris Finance, puis de sa candidature et finalement de son élection à la délégation du personnel au sein de ce comité. Cependant, par le courriel du 8 octobre 2018 auquel l'intéressé se réfère, M. Floc'h s'est borné à informer le directeur de l'entreprise, dans le cadre de ses fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne, de ce que le seuil pour la constitution d'un comité social et économique lui semblait avoir été franchi. Ce courriel, par les termes dans lesquels il est rédigé, ne traduit aucune démarche revendicative ni ne fait apparaître aucune velléité de candidature à la délégation du personnel. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Floc'h ait rendu public un quelconque engagement syndical avant l'annonce de sa candidature, le 17 décembre 2021. Elu le 27 janvier suivant, il a été arrêté pour maladie les 16 et 17 février 2022, s'est ensuite absenté pendant une semaine au titre de ses congés annuels, puis a été de nouveau placé en congé de maladie et n'a finalement jamais repris son poste jusqu'à son licenciement. Dans ce contexte, s'il ressort des pièces du dossier que M. Floc'h a été soumis à une forte pression durant cette période en raison de l'importante charge de travail engendrée par un contrôle de l'entreprise par l'autorité des marchés financiers et si les témoignages produits par le requérant font, plus généralement, état d'un management brutal de la part du directeur de l'entreprise, il n'apparaît pas que M. Floc'h ait été spécifiquement ciblé ni qu'il ait fait l'objet d'un traitement discriminatoire lié à son engagement syndical entre le 17 décembre 2021 et le 15 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la procédure de licenciement engagée par la société Iris Finance ne présentait aucun lien avec l'exercice du mandat syndical de M. Floc'h doit être écarté. 4. En second lieu, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. 5. En l'espèce, le requérant soutient que son licenciement a eu pour effet de faire disparaître toute représentation du personnel au CSE de la société Iris Finance. Il n'est cependant pas contesté que M. Floc'h était, à la date de la décision attaqué, définitivement inapte à reprendre un poste, quel qu'il soit, au sein de cette société et donc tout aussi inapte à siéger au sein de la délégation du personnel au CSE. Un rejet de la demande d'autorisation formée par la société Iris Finance était ainsi insusceptible d'assurer la permanence d'une représentation du personnel au sein de ce comité. En tout état de cause, M. Floc'h n'apporte aucun élément de nature à justifier la nécessité de garantir la permanence d'une représentation des salariés au CSE avant l'organisation d'une nouvelle élection. Par suite, l'inspectrice du travail a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir d'user de la faculté qui lui était offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. Floc'h. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Floc'h doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Floc'h est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Floc'h, à la société Iris Finance et à la ministre chargée du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Marthinet, premier conseiller, - Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, Signé L. Marthinet La présidente, Signé P. BaillyLe greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2302171_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel