TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302170_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé la décision du 13 juin 2022 en tant qu'elle met à sa charge une somme de 3 117 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - la décision en litige a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique et ne comporte pas les mentions exigées par l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision en litige ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle ne comporte pas la mention d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter de la somme réclamée ni du droit d'option ; - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - il n'est pas établi que l'agent ayant effectué le contrôle ait été assermenté ; - elle n'a pas été mise à même de contester les conclusions du contrôleur ; - elle n'a pas été informée de l'exercice du droit de communication ; - la décision a été prise sans avis préalable de la commission de recours amiable ; - la matérialité de la créance n'est pas établie ; - lLa décision est entachée d'une erreur de droit d'appréciation au regard des conditions d'attribution del'aide au logement; - le recouvrement de l'indu a été mis en œuvre selon des modalités irrégulières ; - compte tenu de sa précarité financière, une remise totale de dette doit lui être accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de la Loire soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire de l'aide personnelle au logement dans le département de la Loire, s'est vu notifier une décision d'indu du 13 juin 2022 mettant à sa charge une somme 3 117 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022. Mme B a formé un recours à l'encontre de cette décision le 4 août 2022. En l'absence de réponse à son recours, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite confirmant l'indu mis à sa charge et de la décharger de l'obligation de payer les indus. Elle sollicite également une remise de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. (). ". Aux termes de l'article R. 825-2 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable () sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement (). ". 5. Mme B se prévaut de l'absence de consultation de la commission de recours amiable préalablement au rejet de son recours. Il ne résulte pas de l'instruction que cette commission ait été saisie de la contestation de Mme B portant sur le bien-fondé de l'indu qui lui a été notifié. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que, faute d'une telle consultation, la décision qu'elle conteste est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision implicite ayant confirmé l'indu. 6. Compte tenu de son motif, cette annulation n'implique pas que Mme B soit déchargée de l'obligation de payer l'indu. Par suite, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur la remise de dette : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige est dû à l'absence de déclarations par la requérante de revenus professionnels et de pensions alimentaires versées par les grands-parents de ses enfants. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration de ressources, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés dans la rubrique " autres revenus " et que les sommes versées par ses beaux-parents au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, devaient être déclarées intégralement dans la rubrique " pensions alimentaires " dédiée. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation du ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la caisse d'allocations familiales de la Loire confirmant un indu d'aide personnelle au logement mis à la charge de Mme B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Loire chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302170_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel