TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302168_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, magistrat désigné ; - et les observations de Me Niquet représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 juillet 1978, a présenté une demande d'asile le 9 février 2022. Cette demande a été rejetée par une décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où il est légalement admissible, comme pays de renvoi. 2. En premier lieu, la préfète de l'Oise a indiqué de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que M. A ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, la préfète n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 28 décembre 2021 est célibataire et sans enfants à charge. S'il se prévaut, en des termes dépourvus de caractère circonstancié, de liens sociaux noués depuis son entrée en France, il ne justifie pas disposer d'attaches d'une intensité particulière sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de l'absence d'attaches privées ou familiales particulières avec la France sur laquelle la préfète de l'Oise s'est fondée. Ces moyens doivent donc être écartés. 5. En troisième lieu, si M. A se prévaut de craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations dépourvues du moindre caractère circonstancié, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Oise se serait crue tenue par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour fixer la République démocratique du Congo comme pays de renvoi de M. A, sans examiner les risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels l'intéressé pourrait être exposé en cas de retour dans ce pays. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2302168_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel