TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302167_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Télès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1998 et de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 28 septembre 2017 munie d'un visa long séjour étudiant et a bénéficié à ce titre de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'en 2022. Elle a sollicité, le 5 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite, pour l'année 2017/2018, en première année de licence de droit, mais qu'elle n'a validée que trois ans plus tard au cours de l'année 2019/2020. Elle s'est ensuite inscrite en 2e année de licence de droit pour l'année 2020/2021 où elle a été ajournée, et pour l'année 2021/2022 où elle n'a validé que quelques matières, et est de nouveau inscrite en 2e année de licence pour l'année 2022/2023. Dès lors depuis cinq années de présence en France, Mme A n'a validé qu'une année d'étude et aucun diplôme si bien que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu'elle ne démontrait pas une progression dans ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui n'est présente sur le territoire de français qu'en vertu des titres de séjour étudiant accordés, n'avait ainsi pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir qu'elle entretient une relation amoureuse stable sans autre précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Télès et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 juin 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302167_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel