TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302165_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La Rochelle du 20 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'arrêté dont la suspension est demandée est contraignant pour les usagers du domaine public vis-à-vis desquels il comporte une limitation substantielle et durable à la liberté d'occuper ce domaine ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont elle demande la suspension ; cet arrêté est entaché d'incompétence ; il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en ce qu'il n'est pas établi qu'il existe des troubles de la nature de ceux qui pourraient justifier l'intervention d'un tel arrêté en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, en ce que les textes existant suffisent à réprimer les troubles à l'ordre public existants de manière plus ciblée et adaptée et, enfin, en ce qu'il est trop imprécis pour permettre aux personnes chargées de faire appliquer cet arrêté ainsi qu'à celles visées par ledit arrêté, d'identifier le comportement devant être adopté pour ne pas tomber sous le coup de cette réglementation ; cette absence de précision porte, en outre, une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle ; l'arrêté litigieux porte également une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'au principe de dignité humaine et de fraternité en ce qu'il a pour effet de priver les personnes sans domicile fixe de leurs libertés et, notamment, de la possibilité de pratiquer la mendicité sur le domaine public ; l'interdiction litigieuse est enfin disproportionnée pour ne pas comporter de limite de durée et concerner un territoire trop large.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. L'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen n'a pas joint à sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du maire de la commune de La Rochelle du 20 juin 2023, une copie de la requête au fond dirigée contre cet arrêté. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont donc, en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, irrecevables.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Ligue des droits de l'homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.
Copie en sera transmise pour information à la commune de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302165_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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