TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302164_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision lui refusant une carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il répond aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison l'illégalité du refus de titre de séjour. Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 par une ordonnance du 22 septembre précédent. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 24 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les observations de Me Boia pour le compte de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 4 mars 1996, est entré irrégulièrement en France le 4 mars 2019 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juin 2019 et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Le 20 octobre 2020, il a présenté une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée le 17 février 2021, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a présenté une seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 août 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Marne a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur le moyen commun à l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. Sur les moyens propres dirigés contre le refus de carte de séjour temporaire : 3. A supposer que M. B doive être regardé comme soutenant que le préfet de la Marne aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa renommée en lutte gréco-romaine, ce moyen est inopérant dans la mesure où le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'a pas examiné, de sa propre initiative, sa situation à ce titre. 4. Si M. B soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ce moyen est également inopérant à l'encontre de la contestation de la décision lui refusant une carte de séjour temporaire, ce motif ayant seulement fondé l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 4 mars 2019, soit un peu plus de quatre années à la date de la décision en litige, que son épouse est en situation irrégulière et que ses enfants, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'ils ne pourraient pas être scolarisés en Arménie, ont vocation à accompagner leurs parents afin que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Dès lors, la situation du requérant ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, M. B se prévaut de promesses d'embauche comme entraineur-éducateur sportif en raison de son expérience de sportif en lutte gréco-romaine et d'un contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur. Cependant, les promesses d'embauche dans le domaine sportif remontent à 2020 et 2022 et ont été émises par des structures établies dans les départements de la Seine-Saint-Denis et de la Moselle, alors qu'il réside dans la Marne et qu'il a été embauché depuis en contrat à durée déterminée dans ce département. S'agissant de ce dernier point, son contrat n'a débuté qu'à compter du 16 juin 2023 et il ne peut se prévaloir d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle antérieure dans ce domaine d'activité. Dès lors, ces circonstances ne permettent pas de qualifier des " motifs exceptionnels " de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, les éléments dont fait état M. B ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur le moyen propre dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2302164_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel