TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302163_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août et 4 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le collège des médecins de l'OFII aurait dû être saisi de sa situation médicale; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la preuve de la notification de la décision rejetant sa demande d'asile n'est pas apportée ; - la décision méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 8 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Papinot, représentant Mme A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité guinéenne, entrée en France en août 2020, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 juin 2023, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services préfectoraux auraient été informés à la date de la décision contestée de la situation médicale de Mme A, laquelle n'avait pas formé de demande de titre de séjour pour raison de santé. Toutefois, eu égard à la finalité des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et dans la mesure, comme cela ressort des documents médicaux produits par l'intéressée, où elle n'a été informée de la pathologie dont elle souffre que le 15 juin 2023, la mesure d'éloignement contestée doit être regardée comme contraire aux dites dispositions, et, pour ce motif, annulée. Il y a lieu d'annuler les décisions fixant le pays de destination et interdisant le retour par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée implique que le préfet de la Calvados réexamine la situation de Mme A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados a obligé Mme A à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le président, Signé H. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302163_20230925
Données disponibles
- Texte intégral