TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302163_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire ampliatif et des pièces, enregistrés les 2, 14 et 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant refus de séjour : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux ; * est entachée d'un défaut de base légale ; * méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect du droit d'être entendu, du principe général de droit de l'Union européenne, du droit de la défense et de la bonne administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux ; * est entachée d'un défaut de base légale ; * méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect du droit d'être entendu, du principe général de droit de l'Union européenne, du droit de la défense et de la bonne administration ; * viole les articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux ; * viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole l'article et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 juin 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 19 avril 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Lengrand, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h08. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 17 août 1981 à Grand Bassam (République de Côte d'Ivoire), entré en France le 21 décembre 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 12 mai 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 janvier 2023. Par arrêté du 17 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. D'autre part, le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de cette disposition qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressée et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France et que, lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressée, il lui appartient alors de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 30 novembre 2022 reçu par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 1er décembre 2022, le conseil du requérant a sollicité au profit de son client un rendez-vous afin qu'il soit en mesure de déposer une demande de titre de séjour au titre de son état de santé. Ce courrier est demeuré sans réponse. Par courriel du 17 janvier 2023, le conseil du requérant a renouvelé sa demande en précisant en sus que M. B souffre d'une grave pathologie. La sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a, dans un courriel mal rédigé du 2 février 2023, accusé réception et fournit le lien Internet pour la demande de rendez-vous en ligne. Le conseil du requérant justifier avoir immédiatement cherché à prendre rendez-vous en ligne à plusieurs reprises en vain. Par ailleurs, il ressort des documents médicaux présentés au dossier que M. B, qui a été hospitalisé durant trois semaines en août et septembre 2022 en service psychiatrique, présente un syndrome dépressif réactionnel à sa situation sociale explicité par son vécu tant dans son pays d'origine que dans son parcours d'exil. Il bénéficie deux certificats médicaux particulièrement circonstanciés sur sa situation psychique et psychiatrique et son suivi thérapeutique manifestement compliqué avec, ainsi que le monte les ordonnances présentées, une longue liste de médicaments à prendre. Premièrement, il ressort de ce que précède que la préfète du Val-de-Marne était parfaitement informée de la situation médicale de l'intéressé avant de prendre sa décision. Deuxièmement et principalement, les documents médicaux montrent que l'intéressé souffre d'une maladie grave nécessitant des soins justifiant que la préfète du Val-de-Marne aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa décision. Par suite, en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et a méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français à titre principal pour méconnaissance des dispositions du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne saisisse le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de M. B en lien avec ce dernier. Il y a lieu d'enjoindre au préfète du Val-de-Marne d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 800 euros au profit de Me Lengrand en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Lengrand, conseil de M. A B, une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302163_20230731
Données disponibles
- Texte intégral