TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302161_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et, dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ; 4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2024 et le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’une carte de séjour temporaire valable du 10 avril 2025 au 9 avril 2029 a été délivrée à M. B.... Par un courrier du 3 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité le préfet de la Guyane à communiquer, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la fiche complète de M. B... au fichier national des étrangers. Le 4 novembre 2025, le préfet de la Guyane a produit le document demandé qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant haïtien né le 2 octobre 1985 à Roseaux (Haïti), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont M. B... sollicite l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Il ressort de la fiche de M. B... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire valable du 10 avril 2025 au 9 avril 2029. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros à verser à M. B.... D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2302161_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel