TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302160_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police d'Auch une fois par semaine ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la " mention vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet, en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision l'astreignant à se présenter au commissariat d'Auch une fois par semaine :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 à 9h30, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Ortego Sampedro, représentant Mme B.
L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante kosovare née 12 août 1972 et entrée en France en 2018, a sollicité auprès du préfet du Gers la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Gers a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2023 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 2 juin 2023 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
6. La décision de refus de titre de séjour dont il est excipé de l'illégalité vise notamment les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que la demande d'asile de Mme B a été rejetée et qu'elle s'est soustraite à une première mesure d'éloignement édictée en 2020. La décision contestée indique par ailleurs que Mme B est mère de cinq enfants dont trois résident sur le territoire français, que deux de ses fils font l'objet d'une mesure d'éloignement, et que la requérante ne parle ni ne comprend le français. Le préfet a ainsi porté l'appréciation selon laquelle Mme B, qui n'est pas dépourvue d'attaches personnelles à l'étranger, où résident notamment son époux et deux autres de ses enfants, ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tirés de sa situation personnelle. Par suite, le préfet du Gers, qui n'était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour avec laquelle elle se confond. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de de délivrance d'un titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour dont il est excipé de l'illégalité aurait été prise sans que le préfet du Gers ne procède à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B.
8. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision dont il est excipé de l'illégalité serait entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'aurait pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour ainsi que du courrier qui y est annexé produits par le préfet en défense, que sa demande devant la préfecture était fondée sur l'article L. 435-1 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ".
10. Si Mme B soutient qu'elle réside depuis quatre ans sur le territoire français, que l'un de ses fils réside en France sous couvert d'un titre de séjour, et que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française ou se trouvent en situation régulière. S'il est vrai que l'un des fils de Mme B réside en France sous couvert d'une carte de résident, le préfet fait valoir sans être contesté que les deux autres fils de la requérante présents sur le territoire français se trouvent en situation irrégulière et ont fait l'objet de mesures d'éloignement. Par ailleurs, si Mme B, qui ne justifie d'aucune intégration particulière, se prévaut de la présence sur le territoire de sa sœur et de ses neveux, lesquels sont de nationalité française ou résident de manière régulière sur le territoire national, elle ne justifie pas de façon suffisamment probante, par les pièces qu'elle verse au dossier, avoir entretenu des relations avec les membres de sa famille résidant en France. Enfin, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'autres attaches familiales au Kosovo, où résident son époux et trois de ses enfants et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
12. Au vu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante énoncés au point 10, le préfet du Gers a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont se prévaut Mme B ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme B pourrait être éloignée ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la décision l'astreignant à se présenter au commissariat de police d'Auch une fois par semaine :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision astreignant Mme B à se présenter au commissariat de police d'Auch une fois par semaine ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 2 juin 2023 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police d'Auch une fois par semaine.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont renvoyées à la formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. NEUMAIERLa greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302160_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel