TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302159_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 février 2023, 6 juin 2023 et 1er février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 juin 2022 refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il a été victime d'un accident de travail et qu'il souffre depuis lors d'une coxopathie mécanique gauche et d'une chondropathie de grade 4 altérant sa mobilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'échec de la médiation proposée par le tribunal. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ". La délivrance de cette carte lui ayant été refusée par une décision du 28 juin 2022, l'intéressé a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du 27 décembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, dont M. B sollicite l'annulation. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 de ce code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. M. B soutient qu'il est en droit de bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " (CMI-S) dès lors que depuis un accident de travail en 2006, il souffre d'une coxopathie mécanique gauche et d'une chondropathie de grade 4 altérant sa mobilité, qui lui valu la délivrance d'une telle carte de 2013 à 2021. Il produit, outre ses deux CMI-S, dont la dernière valable jusqu'au 5 septembre 2021, deux certificats médicaux rédigés par le même médecin, datés du 10 mars 2016 et du 27 novembre 2020. Selon le certificat médical du 10 mars 2016, le requérant, dont la mobilité " difficile " occasionne une " difficulté grave ou absolue " pour ses " déplacements en extérieur ", a un périmètre de marche limité à " 100 mètres ". En revanche, le certificat le plus récent produit, du 27 novembre 2020, s'il indique que l'état de santé de M. B est demeuré stable et n'a pas favorablement évolué, mentionne un " périmètre de marche limité à 15 minutes ". Par ailleurs, M. B, à qui il avait été demandé de compléter sa requête après son enregistrement, n'a versé au dossier aucun document médical plus récent permettant de considérer qu'il satisfait, à la date du présent jugement, aux critères fixés par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017. Dès lors, la requête de M. B n'apparaît pas fondée et doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2302159_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel