TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302158_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. C A B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 21 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d'urgence est constituée car le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation de précarité alors qu'il disposait avant sa demande de titre de séjour et dispose encore d'un contrat de travail qui a été prorogé jusqu'au 14 août 2023 et que, par ailleurs, son employeur a renouvelé la demande d'autorisation de travail qui lui avait été accordée et que son employeur peut en l'absence de titre de séjour le licencier à tout moment ; - l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté est établie car : . la décision implicite portant refus de titre de séjour est entachée d'une absence de motivation car le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision du 24 mars 2023 ( AR 28/03/2023) . cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; . cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". . cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est en droit de bénéficier d'une admission au séjour tant au titre de sa vie privée et familiale qu'au titre de sa qualité de travailleur salarié. . cette décision méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui sont relatives au travail. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2302156 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mear pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, juge des référés ; - les observations de M. A B qui persiste dans les précédentes écritures de sa requête. - le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant haïtien, né le 24 avril 1991, demande au juge des référés d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée au titre du travail le 21 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B est titulaire d'un contrat de travail conclu avec un établissement bancaire en qualité de juriste de contentieux le 14 février 2022, lequel a été prorogé jusqu'au 14 août 2023. Une autorisation de travail a été accordée à son employeur le 10 février 2022 pour une durée de six mois et ce dernier a sollicité le renouvellement de cette autorisation de travail le 9 août 2022. Après avoir complété son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le requérant a transmis à la préfecture ce dossier de demande de titre de séjour, laquelle en a accusé réception le 21 novembre 2022. En dépit de plusieurs relances tant de son employeur que de lui-même aucune réponse n'a été apportée à la demande M. A B et de son employeur. Une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant est, par suite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'en dépit de l'ordonnance n°2301366 rendue le 11 avril 2023 par le juge des référés sur le fondement de l'article de l'article L. 521-3 du même code, qui ordonne la délivrance à M. A B d'un récépissé avec autorisation de travail, le requérant ne bénéficie toujours pas d'un tel récépissé. 4. En premier lieu, M. A B soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense, que l'absence de réponse à sa demande pendant une durée anormalement longue risque de lui faire perdre son emploi à tout moment et le place dans une situation de précarité. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 5. En second lieu, le moyen invoqué par M. A B tiré de ce que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. A B présentée le 21 novembre 2022 doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Ainsi que cela est susmentionné au point 3 du présent jugement, le requérant est en attente d'un récépissé portant autorisation de travailler en exécution de l'ordonnance n° 2301366 du 11 avril 2023 rendue par le juge des référés sur le fondement de l'article de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Dans le cadre du présent référé, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. A B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, reçue par les services préfectoraux le 21 novembre 2022, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 mai 2023. La juge des référés, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302158_20230516
Données disponibles
- Texte intégral