TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302150_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'informations Schengen ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les autres décisions contestées ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 141-2, L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les autres décisions contestées ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ; - elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir ; - elle méconnait l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 14 février 1986 est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations et s'y est irrégulièrement maintenu. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Doubs a assigné M. D à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h et 8h30 au commissariat de police de Pontarlier, et à ne pas sortir du département sans autorisation. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté du 21 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le numéro n° 25-2023-09-21-00004, le préfet du Doubs a donné délégation à M. E pour signer, en matière d'" éloignement et contentieux ", " toute décision portant refus de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire et assignation à résidence dans le département du Doubs ", et a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la délégation qui lui est conférée sera exercée par son adjointe Mme C. En l'absence de toute autre précision relative aux matières déléguées, cette délégation de signature doit être regardée comme visant uniquement les obligations de quitter le territoire français assortissant un refus de titre de séjour prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de toute autre catégorie de décision d'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, les deux arrêtés contestés ont été signés par Mme C, alors qu'ils ne comportent ni n'accompagnent aucune décision de refus de séjour concernant M. D, et que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. D est fondé à demander l'annulation de cette décision, qui est entachée d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, est fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, est fondé. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, est fondé. Sur les conclusions à fins d'injonction : 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées n'implique pas nécessairement que soit ordonnée l'injonction sollicitée par M. D. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. D'une part, M. D n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. D n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, contenues dans les deux arrêtés attaqués du 15 novembre 2023, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Goyer-Tholon La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302150_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel