TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302147_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 1er juin 2023, Mme A C, représentée par Me Fatou Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; - la signataire de l'arrêté en litige n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle n'a pas été mise à même de présenter d'observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France le 20 août 2017, s'est mariée le 26 octobre 2019 avec un ressortissant algérien et est mère d'un enfant né le 8 septembre 2020 à Bordeaux ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale pour les mêmes motifs ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bongrain a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 17 mai 1994, est entrée régulièrement en France le 20 août 2017 munie d'un visa D de long-séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 2 mars 2021. Mme C a sollicité, le 26 octobre 2022, un certificat de résidence en application de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante algérienne née le 17 mai 1994, est entrée régulièrement en France le 20 août 2017 munie d'un visa D de long-séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 2 mars 2021. En parallèle, Mme C a épousé M. B, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, le 26 octobre 2019 et de cette union est né un enfant le 8 septembre 2020. Si le préfet de la Gironde fait valoir que l'intéressée entre dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial, une telle demande a déjà été rejetée au seul motif que l'intéressée est déjà présente en France. Compte-tenu de l'ancienneté de la présence de Mme C en France, de son séjour régulier et du jeune âge de son enfant, un retour en Algérie dans le seul but de déposer une demande de regroupement familial en France porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en refusant à Mme C un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction: 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme C, et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, A. BONGRAIN La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302147_20230629
Données disponibles
- Texte intégral