TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302143_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de Mme A.... Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés. Par un courrier du 3 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction et d’injonction de Mme A... sont devenues sans objet dès lors qu’elle a obtenu la qualité de réfugié par un jugement du 8 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante marocaine née le 15 novembre 1995 à Laayoune (Maroc), est entrée irrégulièrement sur le territoire français afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 mai 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont Mme A... demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Il ressort de la fiche Telemopfra produite par le préfet de la Guyane le 16 octobre 2025 que Mme A... a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par un jugement rendu le 15 juillet 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Il s’ensuit qu’une telle décision a implicitement mais nécessairement abrogé, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté contesté du 4 septembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèces, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 700 euros à Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2302143_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel